T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
54. Doit être conforme aux modèles prévus aux annexes I ou I.1 l’accessoire permettant de distinguer si l’automobile est utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes mentionné au deuxième alinéa de l’article 26 et au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 51 de la Loi.
L’accessoire provisoire conforme au modèle prévu à l’annexe I est valide pour une période de 90 jours suivant sa date de délivrance.
L’accessoire doit être apposé à l’intérieur du véhicule, sur la lunette arrière, du côté gauche.
D. 1046-2020, a. 54; D. 36-2023, a. 1.
54. Doit être conforme au modèle prévu à l’annexe I l’accessoire permettant de distinguer si l’automobile est utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes mentionné au deuxième alinéa de l’article 26 et au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 51 de la Loi.
D. 1046-2020, a. 54.
En vig.: 2020-10-10
54. Doit être conforme au modèle prévu à l’annexe I l’accessoire permettant de distinguer si l’automobile est utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes mentionné au deuxième alinéa de l’article 26 et au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 51 de la Loi.
D. 1046-2020, a. 54.